Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabil Art. 18
TITRE V : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF.
Entretien.
Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :
- d'accepter les pièces de rechange ;
- de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;
- de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.
Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-08-07