Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 51-5
Section 1 : Dispositions générales
Les travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-01