Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 51-6
Section 1 : Dispositions générales
L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-01