Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés Art. 57
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
I. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte à l'exception du dernier alinéa de l'article 22, des articles 25, 34 à 41, 43, 52 et 53.
Les articles 14 à 21, les deux premiers alinéas de l'article 22, les articles 23 à 33, le I de l'article 56 et de l'article 59 de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception du dernier alinéa de l'article 22, des articles 25, 34 à 41, 43, 51, 52 et 53.
Ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie le 7° de l'article 2374 et les articles 2380 et 2384 du code civil.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références faites par les articles 2331, 2332 et 2375 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions de l'article 44 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
III. - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du dernier alinéa de l'article 22, des articles 14 à 41, 43, 51, 52 et 53.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites par les articles 2331 et 2332 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article 2348 du code civil est rédigé comme suit :
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l'article 44 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre neuvième du code de commerce.
Verweist auf
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- anc. C.civ. Art. 2331
- anc. C.civ. Art. 2332
- anc. C.civ. Art. 2348
- anc. C.civ. Art. 2375
- anc. C.civ. Art. 2380
- anc. C.civ. Art. 2384