Arrêté du 5 juin 1979 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE S Art. 4
En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.