Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut parti Art. 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-02-17