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Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT · Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT

Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :

A destination des pays tiers : 210 F, pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.

Alcools de grain :

A destination de tous pays : 130 F.

Autres alcools :

A destination de tous pays : 155 F.

2° Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

Alcools destinés à la consommation de bouche :

A destination des pays tiers : 200 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

165 F.

Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

123 F.

Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

123 F.

Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :

A destination des pays tiers : 80 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

40 F.