Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT Art. 2
Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :
A destination des pays tiers : 210 F, pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.
Alcools de grain :
A destination de tous pays : 130 F.
Autres alcools :
A destination de tous pays : 155 F.
2° Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
Alcools destinés à la consommation de bouche :
A destination des pays tiers : 200 F ;
A destination des pays de la Communauté économique européenne :
165 F.
Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :
A destination des pays tiers : 150 F ;
A destination des pays de la Communauté économique européenne :
123 F.
Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :
A destination des pays tiers : 150 F ;
A destination des pays de la Communauté économique européenne :
123 F.
Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :
A destination des pays tiers : 80 F ;
A destination des pays de la Communauté économique européenne :
40 F.
Verweist auf
- Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT Art. 159