Arrêté du 26 mars 1984 PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETAT Art. 4
Pour l'alcool destiné aux usages non spécifiés aux articles 1er et 2, le service des alcools est autorisé à pratiquer des prix différents des tarifs ci-dessus, dans des limites telles qu'ils n'affectent ni les conditions normales de concurrence ni la libre circulation dans le Marché commun.