Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE Art. 21
TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé des Universités qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.