Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 116
Section IX : De la péremption et du désistement.
Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.