Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 117
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.