Arrêté du 7 décembre 1987 RELATIF AU JUGEMENT DES COMPTES DE Art. 1
Les chambres régionales des comptes sont compétentes à partir de l'exercice 1986 pour juger en premier ressort les comptes :
1° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre de l'éducation nationale :
-écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
-écoles normales nationales d'apprentissage ;
-établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
2° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :
-centres d'éducation populaire et de sport (C. R. E. P. S.).
Verweist auf
- Arrêté du 7 décembre 1987 RELATIF AU JUGEMENT DES COMPTES DE Art. 14