Arrêté du 7 décembre 1987 RELATIF AU JUGEMENT DES COMPTES DE Art. 2
Pour la période de 1986 à 1990, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1986 sont inférieures :
- à 6 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
- à 12 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;
- à 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
- à 6 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).