Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 43-7
Section II : Les certificats de spécialisation
Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-10-13