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Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coo · Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coo Art. 26-23

Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance.

In KraftAmtlicher Text

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-07-05