Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 44
Titre III : Du tableau.
L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.
Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.