Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNER Art. 5
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-01-01