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Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq · Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 23-11

Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

In KraftAmtlicher Text

La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.

Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.

La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-03-01