Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 23-12
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-03-01