Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 26-1
Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-17