Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 39
TITRE III. - DES POUVOIRS.
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Verweist auf
Zitiert von
- Const. Art. 115
- Const. Art. 121
- Const. Art. 134
- Const. Art. 137
- Const. Art. 163
- Const. Art. 166
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 51
- LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 53
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut Art. 9
- DECRET DU 7 FEVRIER 1996 TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE L Art. ANNEXE
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 26-1
- Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de mode Art. 46
- Code général des collectivités territoriales Art. R1213-27
- Code de la sécurité sociale Art. LO111-4-1
- Code de la sécurité sociale Art. LO111-4-3
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 218
- C. bxl. logement Art. 1