Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 166
CHAPITRE VIII. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.
§ 1. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière détermine par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
Änderungsgeschichte
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>