Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-11
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-08