Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-12
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-08