Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulie Art. 16-1
TITRE IV : AVANCEMENT.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01