Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques Art. 50
Chapitre VIII : Energies renouvelables.
En cas de remplacement ou d'installation de poêle à accumulation lente de chaleur utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à accumulation lente de chaleur, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01