Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 120.14
Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale
Certificat national de franc-bord
Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
INTITULE DU CERTIFICAT
NAVIRES CONCERNES
Certificat national de franc-bord
Tout navire à passagers
Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :
- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,
- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,
- des navires sous-marins, et
- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-12-25