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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 120.14

Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale

In KraftAmtlicher Text

Certificat national de franc-bord

Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat national de franc-bord

Tout navire à passagers

Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :

- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,

- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,

- des navires sous-marins, et

- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-12-25