Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.23
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires.
La personne chargée veille à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes, les autorités portuaires et les CROSS fassent l'objet d'une action de suivi appropriée ; elle consigne le détail des mesures prises.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07