Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.24
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Base de données des inspections.
1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.
2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.
3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1. IX.
4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-12-29