Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.25
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Echange d'informations et coopération.
La personne chargée évalue si, en particulier, les informations citées ci-dessous nécessitent un enregistrement dans la base de données ou toute autre transmission :
a) Informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la directive n° 2009/16/CE, de la directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et de la directive n° 2002/59/CE ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) n° 725/2004 ;
b) Informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive n° 2000/59/CE ;
c) Informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté ;
d) Informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 150-1.23.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 1.23
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 7