Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 190-2.07
Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
Douches publiques
Navires à passagers neufs et existants :
Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-12-07