Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 212-2.03
Chapitre 212-2 : Conditions techniques pour la veille à la passerelle
Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul
Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).