Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 214-2.14
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Aération des lieux de travail fermés
Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.