Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 214-2.15
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
Température des locaux
La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.