Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-3.07
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
Prévention de l'envahissement
Les navires neufs et existants sont équipés d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-12-29