Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-10.02
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
Exemptions
L'autorité compétente peut exempter tout navire de toute disposition du présent chapitre si elle estime qu'en raison de la nature de la traversée ou de la proximité de la terre, l'application de cette disposition n'est pas indispensable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07