Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-5.43
Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.
Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie
Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-01-01