Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-5.44
Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.
Equivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas moins efficace.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07