Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 229-III.07
1re Partie : Dispositions générales
Signaux de détresse
Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.
En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-07-12