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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-1.07

Chapitre 230-1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Plans et documents à bord des navires

1. Les navires doivent posséder les plans et documents suivants rédigés en français :

- un plan d'ensemble du navire ;

- un plan ou un schéma des tuyautages d'assèchement ;

- un plan ou un schéma des tuyautages de combustible liquide ;

- un plan ou un schéma des installations électriques ;

- un plan ou un schéma des dispositifs de défense contre l'incendie.

Les symboles graphiques utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur à moins que la signification des symboles employés soit clairement indiquée.

Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

2. Nonobstant les dispositions ci-dessus, lorsque la taille ou la conception du navire ne permet pas la conservation à bord des plans et documents requis, par exemple lorsque le navire est dépourvu de poste de commande fermé, ceux-ci peuvent être conservés à terre lors de l'exploitation courante du navire.

Ils doivent néanmoins être présentés lors des visites périodiques du navire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-06-23