Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-10.01
Chapitre 230-10 : Dotation médicale
Champ d'application
1. Nonobstant les dispositions de la division 217, la dotation médicale des navires neufs et existants qui ne s'éloignent pas à plus d'une heure d'un abri permettant l'intervention de secours respecte les dispositions du présent chapitre.
2. Les navires qui sont exploités à plus d'une heure d'un port ou d'un abri sont conformes à la division 217.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23