Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-9.01
Chapitre 230-9 : Hygiène et habitabilité
En matière d'habitabilité et d'hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L'exigence de se doter d'installations sanitaires mentionnée à l'article 215.12 n'est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d'une durée inférieure à 6 heures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-11-27