Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 241-3.05
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
Éclairage
A l'exception des navires exploités à la journée, un éclairage satisfaisant est prévu afin que l'équipage puisse s'acquitter de toutes ses taches de façon appropriée de jour comme de nuit, en mer comme au port.
L'éclairage des instruments et des commandes essentiels ne doit subir qu'une diminution limitée en cas de défaillance prévisible du système.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-07