Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 241-3.07
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
Port des équipements de protection individuelle
Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade est obligatoire, pour l'ensemble des personnes embarquées, en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
- en navigation de nuit ;
- en l'absence de visibilité ;
- en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
- lors de trajets en annexes.
Le port de l'équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute autre circonstance le justifiant et dont le capitaine est le seul juge.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-07