Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-7.02
Chapitre 242-7 : Installations électriques.
Installations
I. - Les installations sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits, exceptés les circuits de démarrage moteur alimentés par des batteries d'accumulateurs.
II. - Dans des zones potentiellement dangereuses, dans lesquelles des vapeurs d'hydrocarbures peuvent se dégager, les appareils électriques sont antidéflagrants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11