Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-9.01
Chapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie.
Capacités portatives de combustible du premier groupe
I. - Les capacités utilisées pour le stockage ou le transport de combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C comportent une identification claire de leur usage et du combustible transporté, et elles sont conformes aux exigences d'une norme reconnue.
II. - Dans les locaux abritant des véhicules fonctionnant grâce à du combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C, comme par exemple des navires annexes, automobiles, véhicules nautiques à moteur, ou aéronefs, la quantité de combustible stocké ou transporté en capacités mobiles ne dépasse pas 150 litres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11