Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 243-7.03
Chapitre 243-7 : Sécurité de la navigation
Documents nautiques
I. - Un navire s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri dispose des cartes et publications maritimes élaborés à partir des informations de services hydrographiques officiels, tenues à jour, et permettant de planifier et de tracer la route du navire pour le voyage prévu.
II. - Toutes dispositions sont prises pour pouvoir tracer et contrôler les positions tout au long du voyage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-06