Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 244-3.05
Première section : Généralités.
Les navires de formation ou destinés à la location ou au prêt sont conformes aux dispositions du chapitre 3 de la division 240, relatif aux dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-31