Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 333-4.02
Chapitre 333-4 : Engins flottants
Définition
L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.
Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-10-02