Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 431-3-4
Division 431 : Sécurité des conteneurs.
Examen en cours de construction.
Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-06-27